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Indemnisation complémentaire des victimes

La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que l’article 706-8 du code de procédure pénale ne subordonnant pas l’allocation d’une indemnité complémentaire à la preuve d’éléments nouveaux autres qu’une décision d’une juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, la victime peut demander un complément d’indemnité si cette décision est postérieure à celle de la commission, que cette dernière soit irrévocable ou non.

2e Civ. – 2 juillet 2015. N° 14-18.351.

Perquisitions

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, aux visas des articles 706-91 et 706-92 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui justifie l’autorisation donnée par un juge d’instruction par des considérations extérieures à cet acte, alors que l’ordonnance n’était pas motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, aux motifs que l’ordonnance autorisant des perquisitions dans des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 du code de procédure pénale doit être spécialement motivée, en droit et en fait, au vu de l’urgence et au regard des conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 706-91 de ce code. L’absence d’une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.

Crim. – 8 juillet 2015. N° 15-81.731

Appel Correctionnel ou de Police

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé que si un prévenu est cité à une adresse autre que celle mentionnée dans sa déclaration d’appel, la Cour d’Appel doit constater l’irrégularité de la citation et demander au ministère public de faire citer le prévenu à son adresse déclarée.

Crim. – 24 juin 2015. N° 14-81.452.

État d’enclave

État d’enclave constitué pour un fonds non accessible en véhicule automobile.

La Cour de cassation rappelle dans un arrêt de principe au visa de l’article 682 du code civil, que le propriétaire d’un bien à usage d’habitation, non desservi par une voie ouverte à la circulation automobile, est bien fondé à réclamer à ses voisins un passage sur leur propriété pour pouvoir accéder à son fonds en voiture.

3ème Civ, 14 janvier 2016, n°14-25089

Examen médical d’embauche

L’employeur doit assurer l’effectivité de l’examen médical d’embauche avant la fin de la période d’essai du salarié.

La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation d’une entreprise n’ayant pas assuré l’effectivité de la visite médicale d’embauche, préalablement à l’embauche et au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.

Les employeurs doivent donc garder à l’esprit que l’envoi à l’URSSAF de la déclaration unique d’embauche, comprenant une demande d’examen médical d’embauche, ne dispense pas l’employeur d’assurer l’effectivité de cet examen, au plus tard avant l’expiration de la période d’essai du salarié.

Crim, 12.01.2016, 14-87695

Conservation de la nationalité française

La 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de casser un Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles aux motifs qu’« en déduisant de l’admission de M. Jean-Baptiste X… et de ses enfants à la qualité de citoyens français en application du décret du 23 juillet 1937 qu’ils devaient être considérés comme Français originaire et descendants d’originaire du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960, alors que la seule admission à la qualité de citoyen français en vertu du texte susvisé ne saurait conférer la qualité d’originaire et descendant d’originaire du territoire de la République française et ne constituait pas un critère de conservation de plein droit de la nationalité française à l’indépendance de la Côte d’Ivoire, la cour d’appel a violé l’article 32 du code civil. »

1re Civ. – 9 septembre 2015.

Conduite sous l’empire d’un état alcoolique

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a infirmé une décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en ce qu’elle avait déclaré valables des contrôles de dépistage de l’imprégnation alcoolique dans l’air expiré faits par des agents de police judiciaire adjoints sur ordre d’un maire, au motif que cette qualité lui conférait également celle d’officier de police judiciaire.

Or, l’article L. 234-9 du code de la route dispose que les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique dans l’air expiré auxquelles les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre tout conducteur doivent être réalisées sur l’ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents.

Crim. – 8 septembre 2015.