Perquisitions

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, aux visas des articles 706-91 et 706-92 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui justifie l’autorisation donnée par un juge d’instruction par des considérations extérieures à cet acte, alors que l’ordonnance n’était pas motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, aux motifs que l’ordonnance autorisant des perquisitions dans des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 du code de procédure pénale doit être spécialement motivée, en droit et en fait, au vu de l’urgence et au regard des conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 706-91 de ce code. L’absence d’une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.

Crim. – 8 juillet 2015. N° 15-81.731