Archives de catégorie : DROIT DES VICTIMES

Accès au dossier d’une enquête préliminaire

Le nouvel article 77-2 du C.P.P. (issu de la LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit qu’un an après une audition dans le cadre d’une enquête préliminaire, la personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir participé à une infraction punissable d’emprisonnement, peut demander au Procureur de consulter le dossier de la procédure afin de formuler des observations.

De plus, il est prévu que « A tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue par une personne contre laquelle il existerait des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction et qui a été entendue dans le cadre de l’enquête préliminaire, le Procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause, ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leurs avocats »

Délai de constitution d’avocat devant la chambre criminelle de la Cour de cassation réduit

L’article 590-1 du code de procédure pénale (issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité des garanties de la procédure pénale) dispose que :

– le demandeur condamné pénalement dispose, à compter de la déclaration de pourvoi, d’un délai d’un mois pour constituer avocat ou déposer un mémoire personnel, et que la méconnaissance de ce délai est sanctionnée par la déchéance du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.

– le demandeur non condamné pénalement, qu’il soit partie civile ou mis en examen, dispose, à compter de la déclaration de pourvoi, d’un délai de dix jours pour constituer avocat ou déposer un mémoire personnel, sous peine de déchéance de son pourvoi (sans dérogation du président de la chambre criminelle).

l’enregistrement sonore des procès d’assises devient facultatif

L’article 308 du code de procédure pénale, modifié par l’article 89 de la loi du n° 2016-731 3 juin 2016 (entrée en vigueur le 1er septembre 2016), dispose désormais  » lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel. »

Le dépressif qui se suicide dans un établissement de soins où il est soigné pour dépression ne commet pas de faute

« Mais attendu qu’ayant constaté que Nathalie X… présentait un état mental pathologique qui l’exposait à un risque particulier de suicide dont son hospitalisation avait précisément pour but d’éviter la réalisation et qu’elle avait mis fin à ses jours dans le contexte d’un défaut de surveillance ayant entraîné la condamnation de l’établissement de santé pour homicide involontaire, la cour d’appel a pu en déduire que Nathalie X… n’avait pas commis de faute de nature à entraîner l’exclusion ou la réduction du droit à indemnisation de ses ayants droit » (cass civ 2ème n°15-17063 du 14/04/2016)

I.T.T et déficit fonctionnel temporaire

La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation censure un arrêt qui limite la durée de l’incapacité totale de travail personnel à celle du déficit fonctionnel temporaire total fixée par l’expert et correspondant à deux jours d’hospitalisation, alors que l’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.

19 novembre 2015, N° 14-25.519.

Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation censure une Cour d’Appel aux motifs que si celle-ci est saisie, après un jugement de relaxe, des seuls intérêts civils, elle doit se borner à établir une faute civile commise par le prévenu et ne peut le faire que dans la limite des faits objet de la poursuite et la seule période visée par la prévention, vérification devant être faite que celle-ci n’est pas, en tout ou en partie, atteinte par la prescription de l’action publique.

Ch.Crim.,3 novembre 2015, N° 14-80.844.

Indemnisation complémentaire des victimes

La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que l’article 706-8 du code de procédure pénale ne subordonnant pas l’allocation d’une indemnité complémentaire à la preuve d’éléments nouveaux autres qu’une décision d’une juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, la victime peut demander un complément d’indemnité si cette décision est postérieure à celle de la commission, que cette dernière soit irrévocable ou non.

2e Civ. – 2 juillet 2015. N° 14-18.351.