Délai de constitution d’avocat devant la chambre criminelle de la Cour de cassation réduit

L’article 590-1 du code de procédure pénale (issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité des garanties de la procédure pénale) dispose que :

– le demandeur condamné pénalement dispose, à compter de la déclaration de pourvoi, d’un délai d’un mois pour constituer avocat ou déposer un mémoire personnel, et que la méconnaissance de ce délai est sanctionnée par la déchéance du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.

– le demandeur non condamné pénalement, qu’il soit partie civile ou mis en examen, dispose, à compter de la déclaration de pourvoi, d’un délai de dix jours pour constituer avocat ou déposer un mémoire personnel, sous peine de déchéance de son pourvoi (sans dérogation du président de la chambre criminelle).