Archives de catégorie : DROIT DES SOCIETES

Nullité de l’engagement de caution : 108 mensualités ne sont pas 108 mois.

 « En l’espèce la mention manuscrite comporte l’indication d’une durée d’engagement de ‘108 mensualités’ au lieu de ‘108 mois’. Le terme de mensualité recouvre la notion de paiement mensuel de sorte que l’indication de ‘108 mensualités’ correspond à un montant et non à une durée d’engagement. Il en résulte que l’erreur dans la retranscription de la mention exigée par l’article L341-2 du code de la consommation affecte le sens et la portée de la mention manuscrite en ce qui concerne un élément essentiel de l’engagement de caution, s’agissant de la durée de celui-ci, sans que d’autres mentions de l’acte relatives à la durée de l’engagement puissent pallier l’irrégularité formelle de la mention manuscrite. Il sera relevé à cet égard que l’indication manuscrite mais non paraphée en page 2 de l’acte de cautionnement d’une durée du cautionnement de 9 ans ne peut être attribuée avec certitude à Mme M. épouse D.. »

( Cour d’appel de Nîmes 5 Janvier 2017 RG 16/0177)

Omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.

Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en octobre et décembre 2009. La date de cessation des paiements a été fixée en septembre 2008. En 2012, le liquidateur judiciaire a assigné le gérant de la société en paiement de l’insuffisance d’actif et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.

Le 5 mars 2014, la cour d’appel de Douai a fait droit à la demande du liquidateur.

Le 18 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, rappelant que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.

En l’espèce, elle a estimé qu’ayant relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée en septembre 2008 par le jugement d’ouverture, la cour d’appel en a exactement déduit que le gérant de la société, en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements qui lui incombait dans le délai légal de 45 jours, avait commis une faute de gestion.

Omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, Mardi 26 Juillet 2016 07:00 LEGALNEWS

Baux commerciaux

« Le décret en date du 11 mars 2016 a inséré un article R145-38 au code de commerce qui permet désormais de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour notifier un congé au bailleur à l’expiration de chaque période triennale. Le recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est également possible concernant les notifications relatives au renouvellement du bail commercial et à sa déspécialisation.

 La date de notification à l’égard de l’expéditeur est celle de l’envoi de la lettre et à l’égard du destinataire celle de la première présentation de lettre recommandée avec avis de réception.

 L’article R145-38 du code de commerce précise qu’en cas d’impossibilité de présenter la lettre au destinataire, la notification doit être renouvelée par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire signifiée par huissier de justice.

 Par conséquent, si cet article simplifie les relations entre bailleur et preneur d’un local commercial, il convient d’user avec prudence de cette nouvelle possibilité et de se ménager un délai suffisant afin de pouvoir adresser la notification par acte extrajudiciaire en cas de non présentation de la lettre recommandée à son destinataire. »

Droit des sociétés

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé le 3 févier 2015 que l’« immixtion d’une société mère, de nature à créer une apparence propre à faire croire à un créancier de l’une de ses filiales qu’elle s’y substituait dans l’exécution d’un contrat, oblige ladite société mère à répondre de la dette de sa filiale. »