Archives de catégorie : DROIT CIVIL

Nullité de l’engagement de caution : 108 mensualités ne sont pas 108 mois.

 « En l’espèce la mention manuscrite comporte l’indication d’une durée d’engagement de ‘108 mensualités’ au lieu de ‘108 mois’. Le terme de mensualité recouvre la notion de paiement mensuel de sorte que l’indication de ‘108 mensualités’ correspond à un montant et non à une durée d’engagement. Il en résulte que l’erreur dans la retranscription de la mention exigée par l’article L341-2 du code de la consommation affecte le sens et la portée de la mention manuscrite en ce qui concerne un élément essentiel de l’engagement de caution, s’agissant de la durée de celui-ci, sans que d’autres mentions de l’acte relatives à la durée de l’engagement puissent pallier l’irrégularité formelle de la mention manuscrite. Il sera relevé à cet égard que l’indication manuscrite mais non paraphée en page 2 de l’acte de cautionnement d’une durée du cautionnement de 9 ans ne peut être attribuée avec certitude à Mme M. épouse D.. »

( Cour d’appel de Nîmes 5 Janvier 2017 RG 16/0177)

Rappel de l’inopposabilité du secret de l’instruction au parquet et aux parties civiles

« Attendu, ensuite, que le secret de l’instruction n’est opposable ni aux parties civiles ni au ministère public ; que, dès lors, la cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’il était loisible à ce dernier, partie jointe, de verser aux débats, pour être soumis à la discussion contradictoire des parties, tous documents ou renseignements de nature à contribuer à la solution du litige et qu’il pouvait autoriser les sociétés CDR et l’EPFR, parties civiles, à communiquer des pièces extraites du dossier de l’information judiciaire alors en cours »

(Cour de cassation chambre civile 1  Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-13755 15-13904 15-14145)

Nouvelle disparition programmée des juridictions de proximité au 1er juillet 2017 (pour l’instant…)

À partir du 1er juillet 2017, « en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l’état au tribunal d’instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance ». Cette disposition permet donc au greffe de convoquer devant la juridiction de proximité les parties pour toutes les audiences dont les jugements devront être rendus impérativement avant 30 juin 2017 et convoquer devant le tribunal d’instance les affaires nouvelles ne pouvant pas être audiencées avant le 1er juillet 2017.

En matière pénale, « les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent ».