Droit en garde à vue

N’est pas une circonstance insurmontable empêchant la communication, à l’avocat assistant une personne gardée à vue, des pièces légalement énumérées par l’article 63-4-1 du code de procédure pénale, le fait que le procès-verbal de notification de cette mesure était disponible, non au lieu où la personne gardée à vue était retenue et devait rencontrer son avocat, mais seulement au commissariat de police, siège des enquêteurs.

Ch.Crim.,17 novembre 2015, N° 15-83.437