Détention provisoire

La durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé qu’une chambre de l’instruction, qui, pour rejeter la demande de mise en liberté d’un accusé appelant d’une décision de condamnation prononcée par la cour d’assises des mineurs, énonce que n’est pas déraisonnable le délai de quatorze mois qui s’est écoulé entre l’arrêt de mise en accusation et la comparution de l’accusé devant ladite cour d’assises, la procédure ayant rendu nécessaire un règlement de juges, et ajoute qu’à la date de sa comparution devant la cour d’assises d’appel, la durée de la détention provisoire sera de cinq ans, soit le tiers de la peine prononcée en première instance, ne caractérise pas les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer la durée de la détention provisoire.

Crim. – 17 juin 2015. IRRECEVABILITÉ ET CASSATION