Commission rogatoire

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé qu’un officier de police judiciaire effectuant régulièrement une perquisition en exécution d’une commission rogatoire conserve son pouvoir propre de constater une infraction étrangère aux faits entrant dans la saisine du juge d’instruction mandant et d’opérer corrélativement la saisie des indices de la commission de cette infraction selon le régime de l’enquête, préliminaire ou de flagrance, adapté à la situation de fait perçue.

Crim. – 23 juin 2015. REJET