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Un acheteur peut présenter une offre d’achat par un agent immobilier même s’il a visité le bien avec un autre

« Mais attendu que n’est pas fautif le fait, pour l’acquéreur non lié contractuellement à l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel il a visité le bien, d’adresser une nouvelle offre d’achat aux vendeurs par l’intermédiaire d’un autre agent immobilier également mandaté par ces derniers » (cass civ 1ère 06/04/2016 n°15-14631)

Omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.

Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en octobre et décembre 2009. La date de cessation des paiements a été fixée en septembre 2008. En 2012, le liquidateur judiciaire a assigné le gérant de la société en paiement de l’insuffisance d’actif et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.

Le 5 mars 2014, la cour d’appel de Douai a fait droit à la demande du liquidateur.

Le 18 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, rappelant que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.

En l’espèce, elle a estimé qu’ayant relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée en septembre 2008 par le jugement d’ouverture, la cour d’appel en a exactement déduit que le gérant de la société, en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements qui lui incombait dans le délai légal de 45 jours, avait commis une faute de gestion.

Omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, Mardi 26 Juillet 2016 07:00 LEGALNEWS

Si le locataire a droit à une offre de relogement, le bailleur personne morale ne peut s’en dispenser, même pour un de ses associés : le congé est nul

« Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la bailleresse, personne morale, ne pouvait se prévaloir au profit de l’un de ses associés de la dispense d’offre de relogement réservée par l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur personne physique et constaté que la locataire, qui était âgée de plus de 70 ans et dont les ressources étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, n’avait bénéficié d’aucune offre de relogement, la cour d’appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que les congés étaient irréguliers et devaient être annulés » (cass civ 3ème du 07/07/2016 n°14-29148)

Peines correctionnelles

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation casse une arrêt de Cour d’Appel qui, pour condamner une personne à une peine de prison en partie sans sursis, n’évoque que la gravité et l’ancienneté des faits et énonce que l’absence du condamné à l’audience ne permet pas d’envisager l’aménagement de cette peine aux motifs qu’il résulte de l’article 132-19 du code pénal que « le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction » et que « s’il décide de ne pas aménager la peine, il doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ».

Chambre Criminelle, 6 janvier 2016, N° 14-87.076