Archives de catégorie : PREJUDICE CORPOREL

Faute commise en assistant bénévolement la propriétaire d’un cheval

« La convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf pour lui à prouver une faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation du dommage ».

« Dès lors, si le travail à la longe du cheval s’analyse en un acte d’assistance bénévole, le refus de Mme B. de se plier à l’injonction de Mme S. de ne pas monter son cheval constitue un fait fautif imputable à l’assistante exonérant l’assistée de sa responsabilité contractuelle. L’initiative malheureuse de Mme B. de monter le cheval en passant outre à l’opposition de la propriétaire de l’animal, est, en effet, la cause exclusive de ses dommages. »

(Cour d’appel de Metz 13 Décembre 2016 RG 15/01726)

Préjudice corporel, Droit public

Le proche qui aide son épouse victime, subit un préjudice d’accompagnement qui lui est propre.

CONSEIL D’ETAT N° 374038 : Lecture du 10 décembre 2015, Séance du 30 novembre 2015

 «  la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que les troubles subis de ce fait par M. A…présentaient le caractère d’un préjudice propre lui ouvrant droit à réparation et en lui accordant à ce titre une indemnité qui ne fait pas double emploi avec la somme allouée à son épouse pour la mettre en mesure d’assumer, à l’avenir, les frais afférents à l’assistance par une tierce personne ; qu’eu égard à la nature du préjudice subi par M. A…du fait de l’aide apportée à son épouse, la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en évaluant de manière forfaitaire ce préjudice, qu’elle a qualifié de « préjudice d’accompagnement », sans se référer au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales ; »

préjudice lié au besoin d’assistance par une tierce personne

Par arrêt en date du 15 janvier 2015, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation casse l’arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la cour d’appel de Poitiers au motif qu’elle avait condamné une assurance à rembourser les dépenses exposées pour la tierce personne sans déterminer préalablement l’assiette du recours de la CPAM au titre du poste de préjudice lié au besoin d’assistance par une tierce personne ni imputer les prestations réparant ce poste de préjudice.

Préjudice corporel

La Cour de Cassation a jugé que le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Dès lors, viole l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime la cour d’appel qui, après avoir constaté que la victime était âgée de 33 ans à la date de l’accident et demeurait atteinte d’une tétraplégie, retient, pour la débouter de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement, qu’elle a, préalablement à l’accident, fondé un foyer et eu trois enfants, qui continuent de lui rendre visite en dépit de la rupture du couple parental, alors que le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

2e Civ. – 15 janvier 2015. DÉSISTEMENT, IRRECEVABILITÉ ET CASSATION PARTIELLE