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Faute commise en assistant bénévolement la propriétaire d’un cheval

« La convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf pour lui à prouver une faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation du dommage ».

« Dès lors, si le travail à la longe du cheval s’analyse en un acte d’assistance bénévole, le refus de Mme B. de se plier à l’injonction de Mme S. de ne pas monter son cheval constitue un fait fautif imputable à l’assistante exonérant l’assistée de sa responsabilité contractuelle. L’initiative malheureuse de Mme B. de monter le cheval en passant outre à l’opposition de la propriétaire de l’animal, est, en effet, la cause exclusive de ses dommages. »

(Cour d’appel de Metz 13 Décembre 2016 RG 15/01726)

Nullité de l’engagement de caution : 108 mensualités ne sont pas 108 mois.

 « En l’espèce la mention manuscrite comporte l’indication d’une durée d’engagement de ‘108 mensualités’ au lieu de ‘108 mois’. Le terme de mensualité recouvre la notion de paiement mensuel de sorte que l’indication de ‘108 mensualités’ correspond à un montant et non à une durée d’engagement. Il en résulte que l’erreur dans la retranscription de la mention exigée par l’article L341-2 du code de la consommation affecte le sens et la portée de la mention manuscrite en ce qui concerne un élément essentiel de l’engagement de caution, s’agissant de la durée de celui-ci, sans que d’autres mentions de l’acte relatives à la durée de l’engagement puissent pallier l’irrégularité formelle de la mention manuscrite. Il sera relevé à cet égard que l’indication manuscrite mais non paraphée en page 2 de l’acte de cautionnement d’une durée du cautionnement de 9 ans ne peut être attribuée avec certitude à Mme M. épouse D.. »

( Cour d’appel de Nîmes 5 Janvier 2017 RG 16/0177)

Rappel de l’inopposabilité du secret de l’instruction au parquet et aux parties civiles

« Attendu, ensuite, que le secret de l’instruction n’est opposable ni aux parties civiles ni au ministère public ; que, dès lors, la cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’il était loisible à ce dernier, partie jointe, de verser aux débats, pour être soumis à la discussion contradictoire des parties, tous documents ou renseignements de nature à contribuer à la solution du litige et qu’il pouvait autoriser les sociétés CDR et l’EPFR, parties civiles, à communiquer des pièces extraites du dossier de l’information judiciaire alors en cours »

(Cour de cassation chambre civile 1  Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-13755 15-13904 15-14145)

Nouvelle disparition programmée des juridictions de proximité au 1er juillet 2017 (pour l’instant…)

À partir du 1er juillet 2017, « en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l’état au tribunal d’instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance ». Cette disposition permet donc au greffe de convoquer devant la juridiction de proximité les parties pour toutes les audiences dont les jugements devront être rendus impérativement avant 30 juin 2017 et convoquer devant le tribunal d’instance les affaires nouvelles ne pouvant pas être audiencées avant le 1er juillet 2017.

En matière pénale, « les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent ».

Simplification de la procédure pénale

Le décret n° 2016-1202 du 7 septembre 2016 portant simplification des dispositions du code de procédure pénale applicable depuis le 9 septembre 2016 permet, notamment :

  • de rassembler dans un seul procès-verbal plusieurs actes de procédure dans le cadre d’une enquête tant préliminaire  que  de flagrance).
  • à l’officier ou l’agent de police judiciaire responsable des modalités de déroulement de la garde à vue de requérir par tout moyen d’un officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service territorialement compétent autre que celui chargé de l’enquête de faire procéder aux diligences suivantes :
    •  Prévenir par téléphone de la garde à vue les personnes mentionnées à l’article 63-2 du CPP  (article dont une nouvelle version entrera en vigueur le 15 novembre 2016) ;
    • Contacter l’avocat désigné ou commis d’office pour assister la personne en garde à vue en application des articles 63-3-1 et suivants du CPP, et l’informer des lieux et horaires des auditions ;
    • Contacter le médecin devant examiner la personne en garde à vue en application de l’article 63-3 du CPP ;
    • Contacter l’interprète conformément aux dispositions de l’article 63-1 du CPP (article dont une nouvelle version entrera en vigueur le 15 novembre 2016) .

Accès au dossier d’une enquête préliminaire

Le nouvel article 77-2 du C.P.P. (issu de la LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit qu’un an après une audition dans le cadre d’une enquête préliminaire, la personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir participé à une infraction punissable d’emprisonnement, peut demander au Procureur de consulter le dossier de la procédure afin de formuler des observations.

De plus, il est prévu que « A tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue par une personne contre laquelle il existerait des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction et qui a été entendue dans le cadre de l’enquête préliminaire, le Procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause, ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leurs avocats »

Délai de constitution d’avocat devant la chambre criminelle de la Cour de cassation réduit

L’article 590-1 du code de procédure pénale (issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité des garanties de la procédure pénale) dispose que :

– le demandeur condamné pénalement dispose, à compter de la déclaration de pourvoi, d’un délai d’un mois pour constituer avocat ou déposer un mémoire personnel, et que la méconnaissance de ce délai est sanctionnée par la déchéance du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.

– le demandeur non condamné pénalement, qu’il soit partie civile ou mis en examen, dispose, à compter de la déclaration de pourvoi, d’un délai de dix jours pour constituer avocat ou déposer un mémoire personnel, sous peine de déchéance de son pourvoi (sans dérogation du président de la chambre criminelle).

l’enregistrement sonore des procès d’assises devient facultatif

L’article 308 du code de procédure pénale, modifié par l’article 89 de la loi du n° 2016-731 3 juin 2016 (entrée en vigueur le 1er septembre 2016), dispose désormais  » lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel. »

Le dépressif qui se suicide dans un établissement de soins où il est soigné pour dépression ne commet pas de faute

« Mais attendu qu’ayant constaté que Nathalie X… présentait un état mental pathologique qui l’exposait à un risque particulier de suicide dont son hospitalisation avait précisément pour but d’éviter la réalisation et qu’elle avait mis fin à ses jours dans le contexte d’un défaut de surveillance ayant entraîné la condamnation de l’établissement de santé pour homicide involontaire, la cour d’appel a pu en déduire que Nathalie X… n’avait pas commis de faute de nature à entraîner l’exclusion ou la réduction du droit à indemnisation de ses ayants droit » (cass civ 2ème n°15-17063 du 14/04/2016)

Les délais de paiement entre professionnels sont plafonnés par l’article L441-6 du code de commerce

Les délais de paiement entre professionnels sont plafonnés par l’article L441-6 du code de commerce :
• « sauf dispositions contraires, le délai de règlement des sommes dues est fixé au 30e jour suivant la date de réception ou d’exécution de la prestation ;
• le délai convenu entre les parties ne peut dépasser 60 jours, ou par dérogation 45 jours fin de mois, à compter de la date d’émission de la facture » ;
• Concernant les factures périodiques, le délai maximal est de 45 jours à compter de la date d’émission de la facture.