Archives de catégorie : DROIT PENAL

Droit en garde à vue

N’est pas une circonstance insurmontable empêchant la communication, à l’avocat assistant une personne gardée à vue, des pièces légalement énumérées par l’article 63-4-1 du code de procédure pénale, le fait que le procès-verbal de notification de cette mesure était disponible, non au lieu où la personne gardée à vue était retenue et devait rencontrer son avocat, mais seulement au commissariat de police, siège des enquêteurs.

Ch.Crim.,17 novembre 2015, N° 15-83.437

présomption d’innocence et relaxe

Par Arrêt en date du 13 octobre 2015, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation casse l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait alloué des dommages-intérêts à la partie civile appelante d’un jugement de relaxe au motif que les faits qui lui étaient déférés constituaient une infraction pénale et avait prononcé des déclarations de culpabilité. La Cour de Cassation affirme que la Cour d’Appel a méconnu le principe de la présomption d’innocence.

Chambre Criminelle – 13 octobre 2015. N° 14-82.272.

Garde à vue et Avocat

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé, par Arrêt en date du 21 octobre 2015, que le refus d’informer l’avocat choisi par la personne placée en garde à vue de sa désignation, au motif d’un conflit d’intérêts, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue (article 63-3-1 du code de procédure pénale), seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre avocat en cas de conflit d’intérêts.

Chambre Criminelle – 21 octobre 2015. N° 15-81.032.

Peines complémentaires, confiscation

Au visa de l’article 222-49, alinéa 2, du code pénal, La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation casse un arrêt de la Cour d’Appel ayant dit n’y avoir lieu de prononcer la confiscation de biens mobiliers et immobiliers appartenant au prévenu déclaré coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, relève que leur origine illicite n’est pas démontrée alors que la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire d’établir que le bien a été acquis illégalement ou qu’il constitue le produit direct ou indirect de l’infraction.

Crim. – 8 juillet 2015. N° 14-86.938.

Perquisitions

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, aux visas des articles 706-91 et 706-92 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui justifie l’autorisation donnée par un juge d’instruction par des considérations extérieures à cet acte, alors que l’ordonnance n’était pas motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, aux motifs que l’ordonnance autorisant des perquisitions dans des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 du code de procédure pénale doit être spécialement motivée, en droit et en fait, au vu de l’urgence et au regard des conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 706-91 de ce code. L’absence d’une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.

Crim. – 8 juillet 2015. N° 15-81.731

Appel Correctionnel ou de Police

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé que si un prévenu est cité à une adresse autre que celle mentionnée dans sa déclaration d’appel, la Cour d’Appel doit constater l’irrégularité de la citation et demander au ministère public de faire citer le prévenu à son adresse déclarée.

Crim. – 24 juin 2015. N° 14-81.452.

Conduite sous l’empire d’un état alcoolique

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a infirmé une décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en ce qu’elle avait déclaré valables des contrôles de dépistage de l’imprégnation alcoolique dans l’air expiré faits par des agents de police judiciaire adjoints sur ordre d’un maire, au motif que cette qualité lui conférait également celle d’officier de police judiciaire.

Or, l’article L. 234-9 du code de la route dispose que les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique dans l’air expiré auxquelles les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre tout conducteur doivent être réalisées sur l’ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents.

Crim. – 8 septembre 2015.

Prescription pénale

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé que les instructions données par le procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches pour découvrir l’adresse du prévenu, en vue de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, constituent un acte de poursuite interruptif de prescription au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale.

Crim. – 24 juin 2015. REJET

Prescription pénale

L’interruption de la prescription triennale de l’action publique applicable à un délit est sans incidence sur la prescription des contraventions déjà acquise après une année révolue, seraient-elles connexes, indivisibles ou en concours.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé que doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare non acquise la prescription de contraventions prévues par le code du travail au motif qu’elles sont connexes à des délits d’homicides involontaires et d’embauche de travailleurs sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, et indivisibles de ces derniers, alors que le mandement de citation avait été délivré par le procureur général plus d’un an après le dernier acte interruptif l’ayant précédé.

Crim. – 23 juin 2015. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI