La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a infirmé une décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en ce qu’elle avait déclaré valables des contrôles de dépistage de l’imprégnation alcoolique dans l’air expiré faits par des agents de police judiciaire adjoints sur ordre d’un maire, au motif que cette qualité lui conférait également celle d’officier de police judiciaire.
Or, l’article L. 234-9 du code de la route dispose que les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique dans l’air expiré auxquelles les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre tout conducteur doivent être réalisées sur l’ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents.