Archives de catégorie : DROIT PENAL

Application des peines

Il résulte de l’article 723-15 du code de procédure pénale que la demande d’aménagement d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans, ou un an en cas de récidive, est irrecevable lorsque, cette condamnation ayant pour effet la révocation de plein droit d’un sursis simple antérieurement accordé, la durée totale des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir excède, de ce fait, le seuil prévu par ce texte.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé que doit être cassé l’arrêt d’une chambre de l’application des peines qui confirme la décision d’un juge de l’application des peines ayant pris en compte, pour l’aménager, la seule peine d’emprisonnement résultant de la condamnation, d’une durée de deux ans, motif pris de ce que la peine d’un mois résultant de la révocation du sursis n’avait pu encore être mise à exécution à la date à laquelle il devait statuer, par suite d’une erreur matérielle affectant la décision portant le sursis révoqué.

Crim. – 23 juin 2015. CASSATION

Commission rogatoire

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé qu’un officier de police judiciaire effectuant régulièrement une perquisition en exécution d’une commission rogatoire conserve son pouvoir propre de constater une infraction étrangère aux faits entrant dans la saisine du juge d’instruction mandant et d’opérer corrélativement la saisie des indices de la commission de cette infraction selon le régime de l’enquête, préliminaire ou de flagrance, adapté à la situation de fait perçue.

Crim. – 23 juin 2015. REJET

Détention provisoire

La durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé qu’une chambre de l’instruction, qui, pour rejeter la demande de mise en liberté d’un accusé appelant d’une décision de condamnation prononcée par la cour d’assises des mineurs, énonce que n’est pas déraisonnable le délai de quatorze mois qui s’est écoulé entre l’arrêt de mise en accusation et la comparution de l’accusé devant ladite cour d’assises, la procédure ayant rendu nécessaire un règlement de juges, et ajoute qu’à la date de sa comparution devant la cour d’assises d’appel, la durée de la détention provisoire sera de cinq ans, soit le tiers de la peine prononcée en première instance, ne caractérise pas les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer la durée de la détention provisoire.

Crim. – 17 juin 2015. IRRECEVABILITÉ ET CASSATION

Droits de l’Homme, Avocat

Condamnation disproportionnée d’un avocat ayant critiqué les choix procéduraux des magistrats dans ses conclusions écrites

CEDH, 15 décembre 2015

Dans son arrêt de chambre1, rendu le 15 décembre 2015 dans l’affaire Bono c. France (requête n o 29024/11), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité,. S’il appartient aux autorités judiciaires et disciplinaires, dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, de sanctionner certains comportements des avocats, ces autorités doivent veiller à ce que le contrôle ne constitue pas une menace ayant un effet inhibant qui porterait atteinte à la défense des intérêts de leurs clients.

Preuve et garde à vue

Par arrêt en date 6 mars 2015, l’ Assemblée plénière  de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu le 5 juin 2014 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui avait validé une garde à vue au motif que le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, en ce qu’il constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable.

Délit de solidarité

Par Arrêt en date du 4 mars 2015, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation casse un arrêt de cour d’appel de Reims, en date du 12 septembre 2013, qui avait déclaré coupable un homme « sans s’expliquer davantage sur les circonstances dans lesquelles M. X… a hébergé des compatriotes en situation irrégulière et leur a fourni des attestations de domicile, notamment sur l’existence d’une contrepartie directe ou indirecte, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision »

Escroquerie

La Cour de Cassation a jugé que le préjudice, élément constitutif du délit d’escroquerie, n’est pas nécessairement pécuniaire et qu’il est caractérisé dès lors que l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti, mais a été obtenu par des moyens frauduleux.

Crim. – 28 janvier 2015. REJET

Application des peines

La Cour de Cassation a jugé qu’en application de l’article 509, alinéa premier, du code de procédure pénale, la chambre de l’application des peines, saisie de l’appel d’un jugement ayant rejeté une demande de libération conditionnelle, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’application des peines qui prononce sans rechercher si, à la date à laquelle elle statuait, le condamné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une libération conditionnelle.

Crim. – 10 décembre 2014. CASSATION