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Préjudice corporel, Droit public

Le proche qui aide son épouse victime, subit un préjudice d’accompagnement qui lui est propre.

CONSEIL D’ETAT N° 374038 : Lecture du 10 décembre 2015, Séance du 30 novembre 2015

 «  la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que les troubles subis de ce fait par M. A…présentaient le caractère d’un préjudice propre lui ouvrant droit à réparation et en lui accordant à ce titre une indemnité qui ne fait pas double emploi avec la somme allouée à son épouse pour la mettre en mesure d’assumer, à l’avenir, les frais afférents à l’assistance par une tierce personne ; qu’eu égard à la nature du préjudice subi par M. A…du fait de l’aide apportée à son épouse, la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en évaluant de manière forfaitaire ce préjudice, qu’elle a qualifié de « préjudice d’accompagnement », sans se référer au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales ; »

Droit des transports

Pas de rupture brutale de relations commerciales établies si un contrat-cadre se réfère au contrat type.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 Septembre 2015, n° 13-27.726

Et attendu, en second lieu, que l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ne s’applique pas à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la LOTI , qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture.

Preuve et garde à vue

Par arrêt en date 6 mars 2015, l’ Assemblée plénière  de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu le 5 juin 2014 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui avait validé une garde à vue au motif que le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, en ce qu’il constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable.

Délit de solidarité

Par Arrêt en date du 4 mars 2015, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation casse un arrêt de cour d’appel de Reims, en date du 12 septembre 2013, qui avait déclaré coupable un homme « sans s’expliquer davantage sur les circonstances dans lesquelles M. X… a hébergé des compatriotes en situation irrégulière et leur a fourni des attestations de domicile, notamment sur l’existence d’une contrepartie directe ou indirecte, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision »

Droit des sociétés

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé le 3 févier 2015 que l’« immixtion d’une société mère, de nature à créer une apparence propre à faire croire à un créancier de l’une de ses filiales qu’elle s’y substituait dans l’exécution d’un contrat, oblige ladite société mère à répondre de la dette de sa filiale. »

Escroquerie

La Cour de Cassation a jugé que le préjudice, élément constitutif du délit d’escroquerie, n’est pas nécessairement pécuniaire et qu’il est caractérisé dès lors que l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti, mais a été obtenu par des moyens frauduleux.

Crim. – 28 janvier 2015. REJET

préjudice lié au besoin d’assistance par une tierce personne

Par arrêt en date du 15 janvier 2015, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation casse l’arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la cour d’appel de Poitiers au motif qu’elle avait condamné une assurance à rembourser les dépenses exposées pour la tierce personne sans déterminer préalablement l’assiette du recours de la CPAM au titre du poste de préjudice lié au besoin d’assistance par une tierce personne ni imputer les prestations réparant ce poste de préjudice.

Préjudice corporel

La Cour de Cassation a jugé que le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Dès lors, viole l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime la cour d’appel qui, après avoir constaté que la victime était âgée de 33 ans à la date de l’accident et demeurait atteinte d’une tétraplégie, retient, pour la débouter de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement, qu’elle a, préalablement à l’accident, fondé un foyer et eu trois enfants, qui continuent de lui rendre visite en dépit de la rupture du couple parental, alors que le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

2e Civ. – 15 janvier 2015. DÉSISTEMENT, IRRECEVABILITÉ ET CASSATION PARTIELLE