La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que l’article 706-8 du code de procédure pénale ne subordonnant pas l’allocation d’une indemnité complémentaire à la preuve d’éléments nouveaux autres qu’une décision d’une juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, la victime peut demander un complément d’indemnité si cette décision est postérieure à celle de la commission, que cette dernière soit irrévocable ou non.