Le jugement du TA doit préciser qu’une note en délibéré a été produite. Mais seul l’auteur de la note peut invoquer l’absence de mention dans le jugement.
Conseil d’Etat, 2 Décembre 2015, N° 382641
Considérant qu’en vertu de l’article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l’instance peut, à l’issue de l’audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; que l’article R. 741-2 du même code prévoit que cette production est mentionnée dans la décision ; que, eu égard à l’objet de l’obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l’auteur de la note en délibéré de s’assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu’une note en délibéré n’a pas été mentionnée dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit cette note