Archives de catégorie : DROIT PENAL

Rappel de l’inopposabilité du secret de l’instruction au parquet et aux parties civiles

« Attendu, ensuite, que le secret de l’instruction n’est opposable ni aux parties civiles ni au ministère public ; que, dès lors, la cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’il était loisible à ce dernier, partie jointe, de verser aux débats, pour être soumis à la discussion contradictoire des parties, tous documents ou renseignements de nature à contribuer à la solution du litige et qu’il pouvait autoriser les sociétés CDR et l’EPFR, parties civiles, à communiquer des pièces extraites du dossier de l’information judiciaire alors en cours »

(Cour de cassation chambre civile 1  Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-13755 15-13904 15-14145)

Nouvelle disparition programmée des juridictions de proximité au 1er juillet 2017 (pour l’instant…)

À partir du 1er juillet 2017, « en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l’état au tribunal d’instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance ». Cette disposition permet donc au greffe de convoquer devant la juridiction de proximité les parties pour toutes les audiences dont les jugements devront être rendus impérativement avant 30 juin 2017 et convoquer devant le tribunal d’instance les affaires nouvelles ne pouvant pas être audiencées avant le 1er juillet 2017.

En matière pénale, « les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent ».

Accès au dossier d’une enquête préliminaire

Le nouvel article 77-2 du C.P.P. (issu de la LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit qu’un an après une audition dans le cadre d’une enquête préliminaire, la personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir participé à une infraction punissable d’emprisonnement, peut demander au Procureur de consulter le dossier de la procédure afin de formuler des observations.

De plus, il est prévu que « A tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue par une personne contre laquelle il existerait des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction et qui a été entendue dans le cadre de l’enquête préliminaire, le Procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause, ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leurs avocats »

Délai de constitution d’avocat devant la chambre criminelle de la Cour de cassation réduit

L’article 590-1 du code de procédure pénale (issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité des garanties de la procédure pénale) dispose que :

– le demandeur condamné pénalement dispose, à compter de la déclaration de pourvoi, d’un délai d’un mois pour constituer avocat ou déposer un mémoire personnel, et que la méconnaissance de ce délai est sanctionnée par la déchéance du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.

– le demandeur non condamné pénalement, qu’il soit partie civile ou mis en examen, dispose, à compter de la déclaration de pourvoi, d’un délai de dix jours pour constituer avocat ou déposer un mémoire personnel, sous peine de déchéance de son pourvoi (sans dérogation du président de la chambre criminelle).

l’enregistrement sonore des procès d’assises devient facultatif

L’article 308 du code de procédure pénale, modifié par l’article 89 de la loi du n° 2016-731 3 juin 2016 (entrée en vigueur le 1er septembre 2016), dispose désormais  » lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel. »

Peines correctionnelles

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation casse une arrêt de Cour d’Appel qui, pour condamner une personne à une peine de prison en partie sans sursis, n’évoque que la gravité et l’ancienneté des faits et énonce que l’absence du condamné à l’audience ne permet pas d’envisager l’aménagement de cette peine aux motifs qu’il résulte de l’article 132-19 du code pénal que « le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction » et que « s’il décide de ne pas aménager la peine, il doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ».

Chambre Criminelle, 6 janvier 2016, N° 14-87.076

Mise en danger d’autrui

La Cour de Cassation affirme que, pour déclarer coupable du délit de mise en danger d’autrui un conducteur circulant à une vitesse excessive , il convient de caractériser, en plus, un comportement particulier ou l’existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente.

Ch.Crim., 16 décembre 2015, N° 15-80.916.

Géolocalisation

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation censure un arrêt d’une Chambre de l’Instruction qui avait validé le placement d’un instrument de géolocalisation par un officier de police judiciaire qui n’en avait pas immédiatement aviser le Juge d’Instruction.

En effet, l’article 230-35 du code de procédure pénale dispose que l’officier de police judiciaire qui, en cas d’urgence, procède à l’installation d’un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou de tout autre objet doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d’instruction et que ce magistrat dispose d’un délai de 24h heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite qui comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens.

17 novembre 2015. N° 15-84.025.