« L’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ne pouvait être déduite de l’impossibilité alléguée par le liquidateur judiciaire de la société ATE de faire face au coût de la procédure d’arbitrage » (Cass civ 1ère 13/07/2016 n°15-19389)
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Si le locataire a droit à une offre de relogement, le bailleur personne morale ne peut s’en dispenser, même pour un de ses associés : le congé est nul
« Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la bailleresse, personne morale, ne pouvait se prévaloir au profit de l’un de ses associés de la dispense d’offre de relogement réservée par l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur personne physique et constaté que la locataire, qui était âgée de plus de 70 ans et dont les ressources étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, n’avait bénéficié d’aucune offre de relogement, la cour d’appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que les congés étaient irréguliers et devaient être annulés » (cass civ 3ème du 07/07/2016 n°14-29148)
En cas d’immixtion d’un créancier le tribunal compétent n’est pas celui de la procédure collective
« La responsabilité d’un créancier à raison des concours qu’il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d’une procédure collective de ce dernier » (cass com 12/07/2016 n°14-29429)