La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation censure une Cour d’Appel aux motifs que si celle-ci est saisie, après un jugement de relaxe, des seuls intérêts civils, elle doit se borner à établir une faute civile commise par le prévenu et ne peut le faire que dans la limite des faits objet de la poursuite et la seule période visée par la prévention, vérification devant être faite que celle-ci n’est pas, en tout ou en partie, atteinte par la prescription de l’action publique.