La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation censure un arrêt qui limite la durée de l’incapacité totale de travail personnel à celle du déficit fonctionnel temporaire total fixée par l’expert et correspondant à deux jours d’hospitalisation, alors que l’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.