La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé, par Arrêt en date du 21 octobre 2015, que le refus d’informer l’avocat choisi par la personne placée en garde à vue de sa désignation, au motif d’un conflit d’intérêts, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue (article 63-3-1 du code de procédure pénale), seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre avocat en cas de conflit d’intérêts.
Chambre Criminelle – 21 octobre 2015. N° 15-81.032.