La Cour de Cassation a jugé que le préjudice, élément constitutif du délit d’escroquerie, n’est pas nécessairement pécuniaire et qu’il est caractérisé dès lors que l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti, mais a été obtenu par des moyens frauduleux.
Crim. – 28 janvier 2015. REJET