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Prescription pénale

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé que les instructions données par le procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches pour découvrir l’adresse du prévenu, en vue de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, constituent un acte de poursuite interruptif de prescription au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale.

Crim. – 24 juin 2015. REJET

Prescription pénale

L’interruption de la prescription triennale de l’action publique applicable à un délit est sans incidence sur la prescription des contraventions déjà acquise après une année révolue, seraient-elles connexes, indivisibles ou en concours.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé que doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare non acquise la prescription de contraventions prévues par le code du travail au motif qu’elles sont connexes à des délits d’homicides involontaires et d’embauche de travailleurs sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, et indivisibles de ces derniers, alors que le mandement de citation avait été délivré par le procureur général plus d’un an après le dernier acte interruptif l’ayant précédé.

Crim. – 23 juin 2015. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

Application des peines

Il résulte de l’article 723-15 du code de procédure pénale que la demande d’aménagement d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans, ou un an en cas de récidive, est irrecevable lorsque, cette condamnation ayant pour effet la révocation de plein droit d’un sursis simple antérieurement accordé, la durée totale des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir excède, de ce fait, le seuil prévu par ce texte.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé que doit être cassé l’arrêt d’une chambre de l’application des peines qui confirme la décision d’un juge de l’application des peines ayant pris en compte, pour l’aménager, la seule peine d’emprisonnement résultant de la condamnation, d’une durée de deux ans, motif pris de ce que la peine d’un mois résultant de la révocation du sursis n’avait pu encore être mise à exécution à la date à laquelle il devait statuer, par suite d’une erreur matérielle affectant la décision portant le sursis révoqué.

Crim. – 23 juin 2015. CASSATION

Commission rogatoire

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé qu’un officier de police judiciaire effectuant régulièrement une perquisition en exécution d’une commission rogatoire conserve son pouvoir propre de constater une infraction étrangère aux faits entrant dans la saisine du juge d’instruction mandant et d’opérer corrélativement la saisie des indices de la commission de cette infraction selon le régime de l’enquête, préliminaire ou de flagrance, adapté à la situation de fait perçue.

Crim. – 23 juin 2015. REJET

Détention provisoire

La durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé qu’une chambre de l’instruction, qui, pour rejeter la demande de mise en liberté d’un accusé appelant d’une décision de condamnation prononcée par la cour d’assises des mineurs, énonce que n’est pas déraisonnable le délai de quatorze mois qui s’est écoulé entre l’arrêt de mise en accusation et la comparution de l’accusé devant ladite cour d’assises, la procédure ayant rendu nécessaire un règlement de juges, et ajoute qu’à la date de sa comparution devant la cour d’assises d’appel, la durée de la détention provisoire sera de cinq ans, soit le tiers de la peine prononcée en première instance, ne caractérise pas les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer la durée de la détention provisoire.

Crim. – 17 juin 2015. IRRECEVABILITÉ ET CASSATION

Le SDC protégé comme un consommateur

Un syndicat de copropriétaires est un non-professionnel, même s’il est représenté par un syndic professionnel. Le syndicat peut se prévaloir des dispositions de l’article L 136-1 du code de la consommation, relatives aux modalités de reconduction des contrats.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 Novembre 2015 – n° 14-21.873

 « Mais attendu qu’ayant relevé que la société IFT immobilier, syndic professionnel, n’était pas intervenue à titre personnel mais en qualité de mandataire de chacun des syndicats de copropriétaires concernés, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ces derniers devaient être considérés comme des non-professionnels pour l’application de l’article L. 136-1 du code de la consommation » 

Droit de la famille, audition de l’enfant

Au nom des intérêts de l’enfant, le JAF peut refuser l’audition demandée par les parties.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 Décembre 2015, n° de pourvoi : 15-10.442

« …. la cour d’appel a souverainement estimé qu’elle disposait d’éléments suffisants pour statuer et qu’A., âgée de seulement 7 ans, devait être préservée autant que possible du conflit parental dont elle avait déjà subi les conséquences… »

Concurrence, Abus de position dominante

Orange est sanctionné pour avoir abusé de sa position dominante en mettant en œuvre, de manière systématique et généralisée sur une longue période, différents mécanismes de fidélisation de sa clientèle

ADLC 17 décembre 2015

Saisie par Bouygues Telecom puis par SFR, l’Autorité de la concurrence rend aujourd’hui une décision par laquelle elle sanctionne Orange à hauteur de 350 millions d’euros pour avoir mis en œuvre quatre pratiques anticoncurrentielles sur les marchés des services fixes et mobiles à destination de la clientèle « entreprise », et impose des injonctions destinées à rétablir immédiatement une situation de concurrence saine sur ces marchés.

En ce qui concerne les services mobiles, Orange est sanctionné pour avoir abusé de sa position dominante en mettant en œuvre, de manière systématique et généralisée sur une longue période, différents mécanismes de fidélisation de sa clientèle à travers l’utilisation,par son entité Orange Business Services (OBS), de programmes de commercialisation (« programme changer de mobile ») et de remises tarifaires anticoncurrentielles (les remises « privilège » et « parc »). Ces pratiques de fidélisation abusives, qui s’appliquaient de manière cumulative et dont l’obtention était subordonnée à des engagements de durée ou de volume ont pu empêcher les entreprises de faire jouer la concurrence et les dissuader de confier une partie de leur parc à un autre opérateur.

Droits de l’Homme, Avocat

Condamnation disproportionnée d’un avocat ayant critiqué les choix procéduraux des magistrats dans ses conclusions écrites

CEDH, 15 décembre 2015

Dans son arrêt de chambre1, rendu le 15 décembre 2015 dans l’affaire Bono c. France (requête n o 29024/11), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité,. S’il appartient aux autorités judiciaires et disciplinaires, dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, de sanctionner certains comportements des avocats, ces autorités doivent veiller à ce que le contrôle ne constitue pas une menace ayant un effet inhibant qui porterait atteinte à la défense des intérêts de leurs clients.

Droit public et procédure administrative

Le jugement du TA doit préciser qu’une note en délibéré a été produite. Mais seul l’auteur de la note peut invoquer l’absence de mention dans le jugement.

Conseil d’Etat, 2 Décembre 2015, N° 382641

 Considérant qu’en vertu de l’article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l’instance peut, à l’issue de l’audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; que l’article R. 741-2 du même code prévoit que cette production est mentionnée dans la décision ; que, eu égard à l’objet de l’obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l’auteur de la note en délibéré de s’assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu’une note en délibéré n’a pas été mentionnée dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit cette note