La Cour de Cassation affirme que, pour déclarer coupable du délit de mise en danger d’autrui un conducteur circulant à une vitesse excessive , il convient de caractériser, en plus, un comportement particulier ou l’existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente.
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Géolocalisation
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation censure un arrêt d’une Chambre de l’Instruction qui avait validé le placement d’un instrument de géolocalisation par un officier de police judiciaire qui n’en avait pas immédiatement aviser le Juge d’Instruction.
En effet, l’article 230-35 du code de procédure pénale dispose que l’officier de police judiciaire qui, en cas d’urgence, procède à l’installation d’un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou de tout autre objet doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d’instruction et que ce magistrat dispose d’un délai de 24h heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite qui comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens.
I.T.T et déficit fonctionnel temporaire
La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation censure un arrêt qui limite la durée de l’incapacité totale de travail personnel à celle du déficit fonctionnel temporaire total fixée par l’expert et correspondant à deux jours d’hospitalisation, alors que l’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Droit en garde à vue
N’est pas une circonstance insurmontable empêchant la communication, à l’avocat assistant une personne gardée à vue, des pièces légalement énumérées par l’article 63-4-1 du code de procédure pénale, le fait que le procès-verbal de notification de cette mesure était disponible, non au lieu où la personne gardée à vue était retenue et devait rencontrer son avocat, mais seulement au commissariat de police, siège des enquêteurs.
Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation censure une Cour d’Appel aux motifs que si celle-ci est saisie, après un jugement de relaxe, des seuls intérêts civils, elle doit se borner à établir une faute civile commise par le prévenu et ne peut le faire que dans la limite des faits objet de la poursuite et la seule période visée par la prévention, vérification devant être faite que celle-ci n’est pas, en tout ou en partie, atteinte par la prescription de l’action publique.
présomption d’innocence et relaxe
Par Arrêt en date du 13 octobre 2015, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation casse l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait alloué des dommages-intérêts à la partie civile appelante d’un jugement de relaxe au motif que les faits qui lui étaient déférés constituaient une infraction pénale et avait prononcé des déclarations de culpabilité. La Cour de Cassation affirme que la Cour d’Appel a méconnu le principe de la présomption d’innocence.
Chambre Criminelle – 13 octobre 2015. N° 14-82.272.
Garde à vue et Avocat
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé, par Arrêt en date du 21 octobre 2015, que le refus d’informer l’avocat choisi par la personne placée en garde à vue de sa désignation, au motif d’un conflit d’intérêts, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue (article 63-3-1 du code de procédure pénale), seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre avocat en cas de conflit d’intérêts.
Chambre Criminelle – 21 octobre 2015. N° 15-81.032.
Accident de la circulation
La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a juger, par Arrêt en date du 22 octobre 2015, qu’une mini-moto circulant sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article premier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et non un simple jouet.
2ème Chambre Civile 22 octobre 2015. N° 14-13.994.
Baux commerciaux
« Le décret en date du 11 mars 2016 a inséré un article R145-38 au code de commerce qui permet désormais de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour notifier un congé au bailleur à l’expiration de chaque période triennale. Le recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est également possible concernant les notifications relatives au renouvellement du bail commercial et à sa déspécialisation.
La date de notification à l’égard de l’expéditeur est celle de l’envoi de la lettre et à l’égard du destinataire celle de la première présentation de lettre recommandée avec avis de réception.
L’article R145-38 du code de commerce précise qu’en cas d’impossibilité de présenter la lettre au destinataire, la notification doit être renouvelée par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire signifiée par huissier de justice.
Par conséquent, si cet article simplifie les relations entre bailleur et preneur d’un local commercial, il convient d’user avec prudence de cette nouvelle possibilité et de se ménager un délai suffisant afin de pouvoir adresser la notification par acte extrajudiciaire en cas de non présentation de la lettre recommandée à son destinataire. »
Peines complémentaires, confiscation
Au visa de l’article 222-49, alinéa 2, du code pénal, La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation casse un arrêt de la Cour d’Appel ayant dit n’y avoir lieu de prononcer la confiscation de biens mobiliers et immobiliers appartenant au prévenu déclaré coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, relève que leur origine illicite n’est pas démontrée alors que la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire d’établir que le bien a été acquis illégalement ou qu’il constitue le produit direct ou indirect de l’infraction.
Crim. – 8 juillet 2015. N° 14-86.938.