« Mais attendu que n’est pas fautif le fait, pour l’acquéreur non lié contractuellement à l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel il a visité le bien, d’adresser une nouvelle offre d’achat aux vendeurs par l’intermédiaire d’un autre agent immobilier également mandaté par ces derniers » (cass civ 1ère 06/04/2016 n°15-14631)
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Omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en octobre et décembre 2009. La date de cessation des paiements a été fixée en septembre 2008. En 2012, le liquidateur judiciaire a assigné le gérant de la société en paiement de l’insuffisance d’actif et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.
Le 5 mars 2014, la cour d’appel de Douai a fait droit à la demande du liquidateur.
Le 18 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, rappelant que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
En l’espèce, elle a estimé qu’ayant relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée en septembre 2008 par le jugement d’ouverture, la cour d’appel en a exactement déduit que le gérant de la société, en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements qui lui incombait dans le délai légal de 45 jours, avait commis une faute de gestion.
Pour les exercices clos à compter du 31/12/2015 les petites entreprises peuvent déposer leurs comptes au greffe avec déclaration de confidentialité
L’article L232-25 du code de commerce issu de la loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a étendu la faculté d’option pour la confidentialité des comptes annuels en ouvrant notamment cette possibilité aux petites entreprises.
Ne pas pouvoir payer l’arbitre ne justifie pas de choisir la voie judiciaire
« L’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ne pouvait être déduite de l’impossibilité alléguée par le liquidateur judiciaire de la société ATE de faire face au coût de la procédure d’arbitrage » (Cass civ 1ère 13/07/2016 n°15-19389)
Si le locataire a droit à une offre de relogement, le bailleur personne morale ne peut s’en dispenser, même pour un de ses associés : le congé est nul
« Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la bailleresse, personne morale, ne pouvait se prévaloir au profit de l’un de ses associés de la dispense d’offre de relogement réservée par l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur personne physique et constaté que la locataire, qui était âgée de plus de 70 ans et dont les ressources étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, n’avait bénéficié d’aucune offre de relogement, la cour d’appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que les congés étaient irréguliers et devaient être annulés » (cass civ 3ème du 07/07/2016 n°14-29148)
En cas d’immixtion d’un créancier le tribunal compétent n’est pas celui de la procédure collective
« La responsabilité d’un créancier à raison des concours qu’il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d’une procédure collective de ce dernier » (cass com 12/07/2016 n°14-29429)
Non-respect des distances de sécurité
La Chambre Criminelle casse une décision qui valide un procès-verbal qui n’indique pas les circonstances matérielles concrètes qui permettent de caractériser le non-respect, par un véhicule, de la distance de sécurité avec celui qui le précède (article R. 412-12 du code de la route) au visa de l’article 537 du code de procédure pénale.
Peines correctionnelles
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation casse une arrêt de Cour d’Appel qui, pour condamner une personne à une peine de prison en partie sans sursis, n’évoque que la gravité et l’ancienneté des faits et énonce que l’absence du condamné à l’audience ne permet pas d’envisager l’aménagement de cette peine aux motifs qu’il résulte de l’article 132-19 du code pénal que « le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction » et que « s’il décide de ne pas aménager la peine, il doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ».
Accident de la circulation
La Cour de Cassation confirme un arrêt de Cour d’Appel qui affirme que doit être impliqué dans un accident le véhicule qui s’est rabattu prématurément devant un second qui pour l’éviter, s’est trouvé contraint de changer de file brusquement et en a heurté un troisième.
Vol d’une chose abandonnée
La Cour de Cassation censure un arrêt qui avait déclaré une salariée d’un magasin coupable du chef de vol d’un produit devenu impropre à la consommation et mis à la poubelle au motif qu’il constituait une chose abandonnée, insusceptible d’appropriation frauduleuse.