Il résulte de l’article 723-15 du code de procédure pénale que la demande d’aménagement d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans, ou un an en cas de récidive, est irrecevable lorsque, cette condamnation ayant pour effet la révocation de plein droit d’un sursis simple antérieurement accordé, la durée totale des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir excède, de ce fait, le seuil prévu par ce texte.
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé que doit être cassé l’arrêt d’une chambre de l’application des peines qui confirme la décision d’un juge de l’application des peines ayant pris en compte, pour l’aménager, la seule peine d’emprisonnement résultant de la condamnation, d’une durée de deux ans, motif pris de ce que la peine d’un mois résultant de la révocation du sursis n’avait pu encore être mise à exécution à la date à laquelle il devait statuer, par suite d’une erreur matérielle affectant la décision portant le sursis révoqué.
Crim. – 23 juin 2015. CASSATION