La Cour de Cassation a jugé qu’en application de l’article 509, alinéa premier, du code de procédure pénale, la chambre de l’application des peines, saisie de l’appel d’un jugement ayant rejeté une demande de libération conditionnelle, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’application des peines qui prononce sans rechercher si, à la date à laquelle elle statuait, le condamné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une libération conditionnelle.
Crim. – 10 décembre 2014. CASSATION