La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a juger, par Arrêt en date du 22 octobre 2015, qu’une mini-moto circulant sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article premier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et non un simple jouet.
2ème Chambre Civile 22 octobre 2015. N° 14-13.994.