« Attendu, ensuite, que le secret de l’instruction n’est opposable ni aux parties civiles ni au ministère public ; que, dès lors, la cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’il était loisible à ce dernier, partie jointe, de verser aux débats, pour être soumis à la discussion contradictoire des parties, tous documents ou renseignements de nature à contribuer à la solution du litige et qu’il pouvait autoriser les sociétés CDR et l’EPFR, parties civiles, à communiquer des pièces extraites du dossier de l’information judiciaire alors en cours »