Le nouvel article 77-2 du C.P.P. (issu de la LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit qu’un an après une audition dans le cadre d’une enquête préliminaire, la personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir participé à une infraction punissable d’emprisonnement, peut demander au Procureur de consulter le dossier de la procédure afin de formuler des observations.
De plus, il est prévu que « A tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue par une personne contre laquelle il existerait des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction et qui a été entendue dans le cadre de l’enquête préliminaire, le Procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause, ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leurs avocats »