L’article 308 du code de procédure pénale, modifié par l’article 89 de la loi du n° 2016-731 3 juin 2016 (entrée en vigueur le 1er septembre 2016), dispose désormais » lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel. »