La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation affirme que le médecin qui effectue la prise de sang prévue par l’article R. 3354-5 du code de la santé publique, afin d’établir la preuve de la présence d’alcool dans l’organisme, n’ait pas tenu d’avoir préalablement prêté serment et ce, conformément aux des articles R. 3354-1 et suivants de ce même code.