La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation casse une arrêt de Cour d’Appel qui, pour condamner une personne à une peine de prison en partie sans sursis, n’évoque que la gravité et l’ancienneté des faits et énonce que l’absence du condamné à l’audience ne permet pas d’envisager l’aménagement de cette peine aux motifs qu’il résulte de l’article 132-19 du code pénal que « le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction » et que « s’il décide de ne pas aménager la peine, il doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ».
Archives mensuelles : mai 2016
Accident de la circulation
La Cour de Cassation confirme un arrêt de Cour d’Appel qui affirme que doit être impliqué dans un accident le véhicule qui s’est rabattu prématurément devant un second qui pour l’éviter, s’est trouvé contraint de changer de file brusquement et en a heurté un troisième.
Vol d’une chose abandonnée
La Cour de Cassation censure un arrêt qui avait déclaré une salariée d’un magasin coupable du chef de vol d’un produit devenu impropre à la consommation et mis à la poubelle au motif qu’il constituait une chose abandonnée, insusceptible d’appropriation frauduleuse.
Mise en danger d’autrui
La Cour de Cassation affirme que, pour déclarer coupable du délit de mise en danger d’autrui un conducteur circulant à une vitesse excessive , il convient de caractériser, en plus, un comportement particulier ou l’existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente.
Géolocalisation
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation censure un arrêt d’une Chambre de l’Instruction qui avait validé le placement d’un instrument de géolocalisation par un officier de police judiciaire qui n’en avait pas immédiatement aviser le Juge d’Instruction.
En effet, l’article 230-35 du code de procédure pénale dispose que l’officier de police judiciaire qui, en cas d’urgence, procède à l’installation d’un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou de tout autre objet doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d’instruction et que ce magistrat dispose d’un délai de 24h heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite qui comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens.
I.T.T et déficit fonctionnel temporaire
La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation censure un arrêt qui limite la durée de l’incapacité totale de travail personnel à celle du déficit fonctionnel temporaire total fixée par l’expert et correspondant à deux jours d’hospitalisation, alors que l’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Droit en garde à vue
N’est pas une circonstance insurmontable empêchant la communication, à l’avocat assistant une personne gardée à vue, des pièces légalement énumérées par l’article 63-4-1 du code de procédure pénale, le fait que le procès-verbal de notification de cette mesure était disponible, non au lieu où la personne gardée à vue était retenue et devait rencontrer son avocat, mais seulement au commissariat de police, siège des enquêteurs.